Décret n° 77-12 du 4
Janvier 1977 modifié n° 87-960 du 27 Novembre
1987
instituant un brevet national de maître-chien
d'avalanche
Vu Décret simple 87-960
du 27 novembre 1987 modifiant le décret n°
77-12 du 4 janvier 1977 instituant un brevet national
de maître-chien d\'avalanches
Le premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur,
Vu le décret n° 75-714
du 23 juillet 1975 relatif à l'organisation
de l'administration centrale du ministère de
l'intérieur ;
Après avis du ministre de
la qualité de la vie (Jeunesse et sports),
Décrète :
Art. 1
Il est créé un Brevet national de maître-chien
d'avalanches.
Art. 2
Le brevet national de maître-chien d'avalanches
est destiné à sanctionner la capacité
opérationnelle de l'équipe cynophile
: maître-chien et chien, à rechercher
les personnes victimes d'avalanches et à leur
porter secours,
Art. 3
La préparation à l'examen pour l'obtention
du brevet national de maître-chien d'avalanches
est assurée par l'ANENA.
Les sessions de préparation,
de perfectionnement et de recyclage sont assurées
par le centre de formation cité à l'alinéa
précédent sous l'autorité des
préfets, commissaires de la République
des départements employant des maîtres
chien d'avalanches.
Art. 4
Un arrêté du ministre de l'intérieur
fixe les modalités d'inscription, d'organisation
des sessions d'examen, la composition du jury ainsi
que les conditions de délivrance du brevet.
Art. 5
Le brevet national de maître-chien d'avalanches
est délivré aux équipes cynophiles
qui ont subi avec succès le stage de formation
et les épreuves de l'examen. En cas de dissociation
de l'équipe, le brevet est périmé.
Art. 6
Les équipes cynophiles sont astreintes à
suivre des sessions de perfectionnement et de recyclage,
Un arrêté du ministre de l'intérieur
fixe la périodicité de ces sessions.
Art. 7
Il est institué un comité technique
appelé à donner son avis sur les questions
doctrinales et techniques relatives au brevet. Sa
composition et son fonctionnement sont fixés
par arrêté.
Art. 8
Les titulaires des attestations de stage délivrées
par le préfet de la Haute-Savoie et par le
directeur de la Sécurité civile antérieurement
au présent décret se verront attribuer
le Brevet national de maître-chien d'avalanches.
Art. 9
Le certificat d'aptitude à l'emploi de maître
de chien de la gendarmerie ( qualification Avalanches
) et le Brevet de maître-chien desCompagnies
Républicaines de Sécurité sont
admis en équivalence avec le Brevet national
de maître-chien d'avalanches.
Toute autre demande d'équivalence
avec le Brevet national de maître-chien d'avalanches
sera soumis à l'examen du comité technique
visé à l'article 7 du présent
décret.
Art. 10
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
est chargé de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au journal officiel
de la république française.