Arrêté
du 5 janvier 1988 relatif aux conditions d'obtention
BNMCA
Journal officiel
du 12 janvier 1988
MINISTERE DE L'INTERIEUR
Arrêté du 5 janvier
1988 relatif aux conditions d'obtention du brevet
national de maître-chien d'avalanches
NOR : INTE8800005A
Vu Décret n° 77-12 du
4 Janvier 1977 modifié n° 87-960 du 27
Novembre 1987 instituant un brevet national de maître-chien
d\'avalanche
Vu Décret simple 87-960 du 27 novembre 1987
modifiant le décret n° 77-12 du 4 janvier
1977 instituant un brevet national de maître-chien
d\'avalanches
Le ministre de l'intérieur,
Vu l'avis du comité technique
réuni le 28 novembre 1986,
Art.1er
En application du décret n° 77-12 du 4
JANVIER 1977 modifié susvisé, les conditions
de préparation du brevet national de maître-chien
d'avalanche sont fixées comme suit :
Aucune équipe ne peut être
admise à subir les épreuves de l'examen
si elle n'a suivi au préalable, un stage préparatoire
de formation dans le centre agréé par
arrêté du ministre de l'intérieur.
Le programme est fixé par
circulaire.
Le stage est ouvert aux candidats
:
- âgés de dix-huit ans révolus
- titulaires du brevet national de secourisme
- reconnus médicalement aptes à la pratique
de la montagne
- qui ont satisfait aux tests de présélection
définis par circulaire
- qui s'engagent à assurer le tour de permanence
établi par les établissements interministériels
départementaux des affaires civiles et économiques
de défense et de la protection civile concernés
ou à être en liaison constante avec une
station de sports d'hiver et à répondre
à chaque appel.
Seront retenus en priorité
au stage les chiens des candidats qui répondent
aux caractéristiques suivantes :
- être âgés de douze mois au minimum
et de quatre ans au maximum
- être à jour de vaccinations ( y compris
contre la rage)
- être tatoués
- être dressés à des exercices
définis par circulaire
- être reconnus par un vétérinaire
en bonne condition physique et aptes à travailler
en montagne.
Le stage de formation conduisant à l'obtention
du brevet national de Maître-Chien d'Avalanche
est ouvert aux équipes cynophiles ayant reçu
un avis favorable préalable :
- d'un moniteur maître-chien d'avalanche de
l'ANENA ;
- d'un vétérinaire ;
- de l'employeur ;
- du Préfet du département d'utilisation
de l'équipe.
Art. 2
Le brevet national de maître-chien d'avalanches
est délivré sur proposition du jury
aux équipes : maître-chien et chien,
qui ont satisfait au contrôle continu pendant
la durée du stage.
Ce contrôle comprend :
- épreuve n° 1 : une épreuve qualificative
de la capacité opérationnelle du maître-chien
et de celle du chien
- épreuve n° 2 : une épreuve comportant
des interrogations orales sur le programme du stage.
Art. 3
Présidé par le préfet, commissaire
de la République ou son représentant,
le jury prévu à l'article 2 comprend
:
- le commandant de groupement gendarmerie départementale
- le commandant du Centre national d'entraînement
à l'alpinisme et au ski des compagnies républicaines
de sécurité
- le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme
- le vétérinaire du stage
- le directeur de l'ANENA
ou leur représentant ;
- les responsables techniques du stage
- un représentant du personnel d'encadrement
Le jury ne peut valablement délibérer
qu'avec la participation de cinq membres au moins,
dont le directeur de l'ANENA ou son représentant.
Les délibérations sont secrètes.
Art. 4
Les candidats admis reçoivent :
- un brevet délivré par le ministre
de l'intérieur
- une carte opérationnelle soumise à
validation annuelle à la suite d'un contrôle
permanent effectué lors des différentes
séances d'entraînement réalisées
durant la saison hivernale
- un insigne officiel dont le port est réservé
aux maîtres-chiens titulaires d'une carte en
cours de validité.
Art. 5
En cas de dissociation de l'équipe, la carte
et l'insigne sont retirés.
Une autre équipe ne pourra être reconnue
qu'à la suite d'une nouvelle session de formation.
Art. 6
L'arrêté du 21 juillet 1977 relatif aux
conditions d'obtention du brevet national de maître-chien
d'avalanches est abrogé.
Art. 7
Le directeur de la sécurité civile est
chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.